Résumé: L'art. 336b al. 2 CO stipule qu'il faut que les parties aient examiné en commun la possibilité de maintenir les rapports de travail. Cette disposition a pour but d'encourager les parties à une éventuelle conciliation et de les inciter à conclure une transaction extra-judiciaire. La tentative de conciliation doit être initiée dans l'esprit de l'art. 2 CC. In casu, la CAPH a retenu que E. n'a laissé aucune porte ouverte à une discussion quelconque, de sorte qu'elle a considéré qu'il n'y a pas eu entente pour le maintien des rapports de travail. Sur le fond, la CAPH a retenu qu'en licenciant T. deux jours après que ce dernier lui ait fait notifier un commandement de payer sur la base d'un arrêt de la CAPH, E. a licencié T. de manière abusive, sous la forme d'un congé-représailles (art. 336 al.1 let. d CO).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C/1822/2000 [pjdoc 14658] (3) du 02.11.2000 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; CONGE DE REPRESAILLES; Normes : CO.336; CO.336b; Résumé : L'art. 336b al. 2 CO stipule qu'il faut que les parties aient examiné en commun la possibilité de maintenir les rapports de travail. Cette disposition a pour but d'encourager les parties à une éventuelle conciliation et de les inciter à conclure une transaction extra-judiciaire. La tentative de conciliation doit être initiée dans l'esprit de l'art. 2 CC. In casu, la CAPH a retenu que E. n'a laissé aucune porte ouverte à une discussion quelconque, de sorte qu'elle a considéré qu'il n'y a pas eu entente pour le maintien des rapports de travail. Sur le fond, la CAPH a retenu qu'en licenciant T. deux jours après que ce dernier lui ait fait notifier un commandement de payer sur la base d'un arrêt de la CAPH, E. a licencié T. de manière abusive, sous la forme d'un congé-représailles (art. 336 al.1 let. d CO). Pas de document HTML